6. À la date d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite, le passif du volet antérieur est projeté au 31 décembre 2026 en supposant que, entre la date de l’évaluation et le 31 décembre 2026, se réaliseront à l’égard du passif de solvabilité du volet antérieur à la date de l’évaluation, les éventualités déterminées au moyen d’hypothèses actuarielles relatives, entre autres, à la survie, la morbidité, la mortalité, l’attrition ou l’admissibilité aux prestations, et en présumant la terminaison du régime le 31 décembre 2026. Ces hypothèses et méthodes actuarielles doivent être conformes aux principes actuariels généralement reconnus. Elles doivent aussi être appropriées, notamment au type de régime en cause et à ses engagements.
De plus, le passif du volet antérieur projeté au 31 décembre 2026, pour la partie relative aux droits des participants et bénéficiaires à qui une rente serait servie à cette date, est déterminé selon les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires, telles qu’applicables à la date de l’évaluation actuarielle. Pour la partie relative aux droits des autres participants et bénéficiaires, le passif projeté est établi selon les hypothèses et règles mentionnées à l’article 67.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), telles qu’applicables à la date de l’évaluation actuarielle.